Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre Ier : Droits à pension des invalides.
  4. Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
  5. Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000021635255
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées auprès de médecins militaires ou civils agréés dans les conditions prévues aux articles R. 11 et R. 21.

2. Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R151-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021635255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.