Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R131-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
IdentifiantLEGIARTI000033770418
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R131-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale.
2. Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources :
3. 1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ;
4. 2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.
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