Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R151-2
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 1 : Présentation des demandes
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Section 1 : Présentation des demandes
IdentifiantLEGIARTI000050746516
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R151-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1, l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
2. En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.
3. Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé et, selon le cas, l'autorité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 151-1.