1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-9, et en application de l'article L. 169-13 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale commune peut être réalisée en ce qui concerne les victimes d'actes de terrorisme, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, du code de la sécurité sociale et du présent code. Cette expertise est diligentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R152-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux victimes d'actes de terrorisme
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre
- Section 2 : Dispositions particulières applicables aux victimes d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000033770630
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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