Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R16
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droits à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000030293524
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R16 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 février 2015)Légifrance →
1. La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
2. 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
3. 2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant d'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
4. Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
5. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.