Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R160
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : De la qualité de résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Chapitre Ier : De la qualité de résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795201
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R160 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.
2. Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.