Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R161
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : De la qualité de résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Chapitre Ier : De la qualité de résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795202
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R161 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins.
2. Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.