Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R167

Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
  4. Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000006795208
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R167 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →

1. A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R123-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.