Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R175

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Invalides.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
  4. Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
  5. Section 2 : Procédure.
  6. Paragraphe 1 : Invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006795219
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R175 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →

1. L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

2. a) Sur les circonstances du fait de guerre ;

3. b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R152-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.