Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Invalides.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
- Section 2 : Procédure.
- Paragraphe 1 : Invalides.
IdentifiantLEGIARTI000006795219
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R175 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
2. a) Sur les circonstances du fait de guerre ;
3. b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
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