Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R18
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droits à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000017959961
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 janvier 2008)Légifrance →
1. La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
2. L'avis de la commission est communiqué au demandeur.