Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R18

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre Ier : Droits à pension des invalides.
  4. Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
  5. Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000017959961
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 janvier 2008)Légifrance →

1. La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

2. L'avis de la commission est communiqué au demandeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R151-17.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017959961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.