Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R241
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 1975 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Payement de la retraite.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre II : Retraite du combattant.
Section 2 : Payement de la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006795310
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 13 juin 1975)Légifrance →
1. Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
2. La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
3. Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.