Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R245
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 1961 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Payement de la retraite.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre II : Retraite du combattant.
Section 2 : Payement de la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006795315
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R245 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 mars 1961)Légifrance →
1. La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
2. En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code :
3. Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;
4. Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.
5. Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.