Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R246
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre Ier : Carte et retraite du combattant.
Chapitre II : Retraite du combattant.
Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
IdentifiantLEGIARTI000006795316
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R246 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent :
2. Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227 ;
3. Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française.