Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R289
Article abrogé, en vigueur du 27 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant.
Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
IdentifiantLEGIARTI000006795374
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R289 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 avril 1951)Légifrance →
1. Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :
2. Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
3. Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
4. Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.