Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R389-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre Ier : Carte d'invalidité et avantages y afférents.
IdentifiantLEGIARTI000021635505
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R389-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.