Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R389-4

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Prêts.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires.
  4. Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
  5. Section 1 : Prêts.
IdentifiantLEGIARTI000029007232
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R389-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :

2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, président ;

3. Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;

4. Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

5. Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;

6. Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

7. En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;

8. Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;

9. Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;

10. A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.

11. Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France, de la direction générale des finances publiques et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des finances publiques et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Numérotation : Avant le 20 octobre 1994, ce texte figurait à l'article R388 (décret n° 94-908 du 19 octobre 1994, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.