Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R410
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre IV : Emplois réservés.
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
IdentifiantLEGIARTI000020714652
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R410 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →
1. Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.