Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R410

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2009 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires.
  4. Chapitre IV : Emplois réservés.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406.
IdentifiantLEGIARTI000020714652
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R410 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 8 juin 2009)Légifrance →

1. Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406. Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R242-19.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020714652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.