Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R512-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Mention "Mort en déportation"
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Chapitre II : Mention "Mort en déportation"
IdentifiantLEGIARTI000039624644
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R512-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
2. Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles 6 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 et 3 du décret n°86-66 du 7 janvier 1986 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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