Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R514-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Mention "Victime du terrorisme"
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Chapitre IV : Mention "Victime du terrorisme"
IdentifiantLEGIARTI000039624626
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R514-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
2. Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
3. La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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