Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R516
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Placement dans les établissements.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000021635661
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R516 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La demande d'autorisation n'est recevable que :
2. 1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :
3. Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;
4. De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;
5. De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;
6. 2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;
7. 3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.