Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R519
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Placement dans les établissements.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000021635619
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R519 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'office national ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 480.
2. La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'office national ou du service départemental, suivant le cas.