Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R570
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
IdentifiantLEGIARTI000021635658
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R570 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le lieu présumé du crime visé à l'article L. 516 est :
2. Soit celui où le déporté ou l'interné a été inhumé au moment de son décès ;
3. Soit celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.