Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R579

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Institutions.
  3. Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
  4. Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000026427690
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R579 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française comprennent, sous la présidence du haut-commissaire de la République, les membres suivants, nommés respectivement pour quatre ans par arrêté du haut-commissaire de la République :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie :

3. a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

4. b) Un membre du congrès de Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès de Nouvelle-Calédonie ;

5. c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6. d) Le maire de la commune de Nouméa ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;

7. e) Le maire d'une autre commune de Nouvelle-Calédonie choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;

8. f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

9. 2° En Polynésie française :

10. a) Un officier, sur proposition du commandant supérieur des forces armées de Polynésie française ;

11. b) Un membre de l'assemblée de Polynésie française, sur proposition de l'assemblée de Polynésie française ;

12. c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

13. d) Le maire de la commune de Papeete ou un autre élu, sur proposition du conseil municipal ;

14. e) Le maire d'une autre commune de Polynésie française choisie par le haut-commissaire de la République ou un autre élu, sur proposition de son conseil municipal ;

15. f) Entre cinq et dix membres appartenant aux catégories énumérées au 6° de l'article D. 432 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

16. II. ― Les conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française désignent en leur sein un vice-président pour la durée du mandat.

17. III. ― Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux réunions de ces conseils et en assure le secrétariat.

18. Il soumet au haut-commissaire de la République de la collectivité concernée les rapports présentés aux conseils et exécute les délibérations de ces conseils.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R613-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026427690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.