Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R580

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Institutions.
  3. Chapitre II : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
  4. Section 2 : Conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000026427692
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R580 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. Il est créé au sein des conseils pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française une commission permanente présidée par le haut-commissaire de la République ou, en cas d'empêchement, le vice-président du conseil, dont la composition est la suivante :

2. 1° Le vice-président du conseil ;

3. 2° Un représentant des communes ;

4. 3° Trois membres appartenant à l'une des catégories énumérées au 6° de l'article D. 432.

5. Les membres définis aux 2° et 3° sont désignés pour quatre ans par le haut-commissaire de la République parmi les membres du conseil.

6. La commission permanente délibère sur les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil. Elle se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil.

7. Le président de la commission permanente rend compte au conseil de toutes les questions examinées par la commission.

8. Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant assiste aux séances de la commission permanente et en assure le secrétariat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R613-18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026427692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.