Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R711-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Compétence de la commission de recours de l'invalidité
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
  3. Chapitre Ier : Compétence de la commission de recours de l'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000038017437
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R711-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense.

2. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.

3. La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa, sauf si le président de la commission a informé l'auteur du recours de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 711-2.

4. Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L79 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038017437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.