Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R711-3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000038017429
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R711-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre :
2. -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
3. -le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;
4. -un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
5. -un officier supérieur, ou son suppléant ;
6. -deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.
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