Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droits à pension des invalides.
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers.
IdentifiantLEGIARTI000021635261
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
2. Ce service peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
3. Dès que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.
4. Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.