Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2001 au 26 novembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006575325
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 143 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.