Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Des attributions du procureur de la République
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000033611483
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 40-1 du Code de procédure pénale (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
2. 1° Soit d'engager des poursuites ;
3. 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;
4. 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Numérotation : Jusqu'au 10 mars 2004, le numéro 40-1 portait un autre texte (« Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et… »), devenu l'article 40-4 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 67). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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