Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : De la publicité et de la police de l'audience
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
IdentifiantLEGIARTI000039099461
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 400 du Code de procédure pénale (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les audiences sont publiques.
2. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
3. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.
4. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Numérotation : Jusqu'au 30 septembre 2021, le numéro 400 portait un autre texte (« Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut,… »), devenu l'article L513-3 du Code de la justice pénale des mineurs (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021
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