Code de procédure pénale · Article

Article 473

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er mars 1993. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Du jugement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 5 : Du jugement
IdentifiantLEGIARTI000006576688
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 473 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte judiciaire.

2. Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 480-1, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus condamnés pour le même délit et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul prévenu peuvent être mis à sa charge par le tribunal.

3. Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'exemption de peine, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

4. La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006576688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.