Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
IdentifiantLEGIARTI000051751485
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 704-1 du Code de procédure pénale (version du 5 janvier 2026)Légifrance →
1. Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
2. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
3. La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
Nota : Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
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