Article en vigueur depuis le 1er février 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
IdentifiantLEGIARTI000028294157
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 704-4 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.