Code de procédure pénale · Article

Article 704-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
  4. Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
IdentifiantLEGIARTI000028294157
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 704-4 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

Numérotation : Avant le 1er février 2014, ce texte figurait à l'article 706-1-1 (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 64) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028294157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.