Code de procédure pénale · Article

Article 705-1

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
  4. Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
IdentifiantLEGIARTI000032751710
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 705-1 du Code de procédure pénale (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

2. Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2014, le numéro 705-1 portait un autre texte (« Le procureur de la République près un tribunal de grande… »), devenu l'article 704-2 (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 64). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032751710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.