Article abrogé, en vigueur du 22 juillet 2016 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Procédure
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000032923638
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-24-4 du Code de procédure pénale (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal .
2. La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L433-6 du Code de la justice pénale des mineurs.
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