Code de procédure pénale · Article

Article 706-53-21

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000021958607
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-53-21 du Code de procédure pénale (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

2. Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

Numérotation : Jusqu'au 12 mars 2010, le numéro 706-53-21 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les… »), devenu l'article 706-53-22 (loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021958607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.