Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000006577761
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-65 du Code de procédure pénale (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
2. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.