Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000006577762
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-66 du Code de procédure pénale (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
2. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.