Code de procédure pénale · Article
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000006577764
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-68 du Code de procédure pénale (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
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