Code de procédure pénale · Article

Article 706-68

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000006577764
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-68 du Code de procédure pénale (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 706-59 (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.