Code de procédure pénale · Article

Article 706-70

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000006577766
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-70 du Code de procédure pénale (version du 16 novembre 2001)Légifrance →

1. L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

2. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 706-61 (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.