Article en vigueur depuis le 16 novembre 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000006577766
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-70 du Code de procédure pénale (version du 16 novembre 2001)Légifrance →
1. L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
2. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.