Code de procédure pénale · Article

Article 706-79

Rédaction ancienne, en vigueur du 19 août 2015 au 19 août 2015. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
  4. Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000031052025
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-79 du Code de procédure pénale (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031052025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.