1. Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-79
Rédaction ancienne, en vigueur du 19 août 2015 au 19 août 2015. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
- Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000031052025
Texte parentLEGITEXT000006071154
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