Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000045498326
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 727-1 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
2. Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le procureur de la République peut autoriser l'administration pénitentiaire à conserver ces matériels.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2022, le numéro 727-1 portait un autre texte (« I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la… »), devenu les articles L223-1 du Code pénitentiaire, L223-2 du Code pénitentiaire, L223-3 du Code pénitentiaire, L223-4 du Code pénitentiaire et L223-5 du Code pénitentiaire (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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