Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VI : De la contrainte judiciaire
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VI : De la contrainte judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032655550
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 762 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.
2. Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.
3. La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.
Numérotation : Jusqu'au 13 décembre 2005, le numéro 762 portait un autre texte (« Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas… »), devenu l'article 761-1 (loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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