Code de procédure pénale · Article

Article 934-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre III : Des juridictions de jugement
  5. Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
IdentifiantLEGIARTI000029371055
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 934-1 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 723-15 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L743-1 du Code pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029371055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.