Code de procédure pénale · Article

Article A13

Article en vigueur depuis le 13 mars 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000053655853
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A13 du Code de procédure pénale (version du 13 mars 2026)Légifrance →

1. Peuvent être admis à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et ce, dès leur nomination en qualité de gardiens de la paix stagiaires.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A22 (Arrêté du 9 août 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053655853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.