RattachementParagraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000044032723
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A15 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :
2. 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;
3. 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;
4. 3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).
5. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
6. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
7. Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article A24 (Arrêté du 9 août 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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