Texte publié au Journal officiel
1. L'article A. 24 devient l'article A. 15 et il est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. A. 15.-L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :
3. 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
4. 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ;
5. 3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes).
6. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
7. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
8. Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves. »
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