Article transféré, en vigueur du 31 juillet 2008 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000019271323
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A24 du Code de procédure pénale (version du 31 juillet 2008)Légifrance →
1. Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (Arrêté du 9 août 2016, art. 4) : il est aujourd'hui l'article A15.
Aller plus loin
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