Code de procédure pénale · Article

Article A27

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2010 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 2 : Des officiers de police judiciaire
  6. Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000022805593
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A27 du Code de procédure pénale (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (Arrêté du 9 août 2016, art. 7) : il est aujourd'hui l'article A18.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022805593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.