Code de procédure pénale · Article

Article A37-30

Article en vigueur depuis le 18 mars 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage
  1. Partie Arrêtés
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
  5. Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage
IdentifiantLEGIARTI000043259678
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle A37-30 du Code de procédure pénale (version du 18 mars 2021)Légifrance →

1. Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :

2. 1° Le numéro du procès-verbal ;

3. 2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4,

4. R. 130-4, R. 130-8 et R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route " ;

5. 3° Les coordonnées de la société exploitante ;

6. 4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;

7. 5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;

8. 6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et les faits constatés (autoroute ou ouvrage routier, sens, gare de péage ou dispositifs permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, commune [s], département [s]) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ;

9. 7° La date d'établissement du procès-verbal ;

10. 8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;

11. 9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher.

Numérotation : Jusqu'au 15 février 2013, le numéro A37-30 portait un autre texte (« Le nombre, le siège et la compétence territoriale des… »), devenu l'article A37-34 (Arrêté du 5 février 2013, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043259678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.